LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Moulay Youssef)
A Nos Serviteurs intègres, les Gouverneurs et Caïds de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’à Nos Sujets;
Que l’on sache par les préesents – puisse Dieu Très Haut en illustrer la teneur ! –
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Convention conclue avec le Gouvernement de la République Française à la date du 1er octobre 1913;
A DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT:
ARTICLE PREMIER. — Il est créé à la Direction de l’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, un emploi de Chef de l’Exploitation Postale et un emploi de Chef de l’Exploitation Electrique. Les attributions des fonctionnaires titulaires de ces emplois seront fixées par arrêté du Directeur de l’Office des Postes et des Télégraphes.
ART. 2. — M. ROBLOT, Inspecteur des Postes, est nommé Chef de l’Exploitation Postale, et M. ASENSIO, Sous-Directeur des Télégraphes, est nommé Chef de l’Exploitation Electrique
ART. 3. — Le Secrétaire Général du Protectorat et le Directeur Général des Finances, Directeur de l’Office des Postes et des Télégraphes, sont chargés de l’application du présent Dahir qui aura son effet du 1er mai 1914.
Fait à Rabat, le 11 Chaabane 1332.
(5 Juillet 1914). Vu pour promulgation et mise à exécution: Rabat, le 11 Juillet 1914.
Le Commissaire Résident Général
LYAUTEY
Par Arrêté Viziriel du 23 janvier 1917 (29 Rebia I 1335),
Les rédacteurs des cadres métropolitains des Postes et des Télégraphes dont les noms suivent, détachés à la Direction de l’Office, sont promus Sous-Chefs de Bureau avec leur traitement actuel:
LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Moulay Youssef)
A Nos Serviteurs intègres, les Gouverneurs et Caïds de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’à Nos Sujets;
Que l’on sache par les préesents – puisse Dieu Très Haut en illustrer la teneur ! –
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Convention conclue avec le Gouvernement de la République Française à la date du 1er octobre 1913;
A DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT:
ARTICLE PREMIER. — Les rédacteurs des services métropolitains mis à la disposition de la Direction de l’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones pourront, tout en restant soumis au point de vue de l’avancement aux dispositions de la Convention du 1er octobre 1913, recevoir les titres:
de Chef de Bureau, s’ils ont un traitement de 9.000 francs ou de 10.000 francs;
et de Sous-Chef de Bureau, s’ils ont un traitement de 7.000, 8.000 ou de 9.000 francs.
ART. 2. — Ces titres seront conférés par Arrêtés de Notre Grand Vizir, sur la proposition de Notre Directeur de l’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
ART. 3. — Les dispositions du présent Dahir seront applicables à partir du 1er janvier 1917.
Fait à Rabat, le 23 Safar 1335.
(19 décembre 1916). Vu pour promulgation et mise à exécution: Rabat, le 27 décembre 1916.
Le Commissaire Résident Général
GOURAUD
BO 221 Avis Creation Poste Chef de Bureau 1BO 221 Avis Creation Poste Chef de Bureau – 2
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