DAHIR
portant ratification et promulgation de la Convention postale Franco-Marocaine, signée à Paris le 1er Octobre 1913 et de son Annexe signée le 30 Décembre de la même année
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Très-Haut eu illustrer la teneur ! –
Que Notre Majesté Chérifienne,
A DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER. — La Convention signée à Paris le 1er Octobre 1913 et relative à la création d’un Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones au Maroc, ainsi que son Annexe signée le 30 Décembre et relative à l’exécution du Service de la Caisse Nationale d’Épargne de France dans la zone du Protectorat Français au Maroc, sont et demeurent expressément ratifiées. Elles seront. promulguées et exécutées comme lois de l’Etat dans Notre Empire Chérifien;
ART. 2 — Une copie authentique de cette Convention et de son Annexe sera jointe au présent Dahir.
ART. 3. — Le Directeur Général des Finances, Directeur de l’Office Postal Marocain, est chargé d’assurer l’exécution du présent dahir.
Fait à Rabat, le 26 Rebia 1er 1332.
(22 Février 1914)
Vu pour promulgation et mise à exécution
Rabat, le 23 Février 1914.
Le Ministre plénipotentiaire, Délégué à la Résidence,
SAINT-AULAIRE.
CONVENTION
relative à la création d’un Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones au Maroc
Sa Majesté le Sultan du Maroc, désirant établir au Maroc un Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, et le Président de la République Française, voulant faciliter la réalisation de cette mesure, sont convenus de conclure une convention.
À cet effet, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le,Sultan du Maroc :
Le général de division Lyautey, Commissaire Résident général de la République au Ma rue, son Ministre des Affaires Etrangères
Le Président de la République française :
M. Louis Barthou, député, Président du Conseil des Ministres, Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, chargé de l’intérim du Ministère des Affaires Etrangères, et
M. Massé, député, Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes :
qui sont tombés d’accord sur les stipulations suivantes :
ARTICLE PREMIER
Le Gouvernement Marocain déclare vouloir se charger, à partir du i » Octobre 1913, des services que l’administration française des Postes et des Télégraphes exploite dans la zone française de l’Empire Marocain.
ARTICLE 2
Le Gouvernement français supprimera, à la date spécifiée ci-dessus, tous ses établissements de poste, de télégraphe et de téléphone dans cette zone, que le Gouvernement marocain prend charge de maintenir à son compte.
ARTICLE 3
Le Gouvernement français remettra les locaux qu’il détient dans la zone soumise à son influence par des baux ou des conventions verbales dans lesquels le Gouvernement marocain, aura à se faire substituer à lui.
ARTICLE 4
Remise sera faite également au Gouvernement marocain du matériel affecté aux services désignés à l’article premier. Ce Gouvernement en remboursera le montant d’après les prix de la nomenclature française. Un inventaire sera établi, à Cet effet, à la date du 1er Octobre 1913.
ARTICLE 5
A partir du 1er Octobre. 1913, l’Office marocain sera substitué à, l’administration française dans ses marchés pour le transport des dépêches par terre dans la zone française de l’Empire.
Le Gouvernement, français accepte Ia Caisse d’Épargne marocaine comme succursale de la Caisse Nationale d’Épargne de France.
Dans des conditions qui seront déterminées ultérieurement d’un commun accord, l’administration française fera tout ce qui sera possible pour que l’Office Marocain, en attendant l’entrée de ce dernier dans l’Union postale, profite de la participation de la France à la Convention postale universelle, aux divers arrangements de l’Union postale, ainsi qu’aux conventions postales particulières existant entre la France et certains pays étrangers.
ARTICLE 6
Le Gouvernement français mettra à la disposition du Gouvernement marocain, après qu’ils auront été choisis, d’un commun accord, les fonctionnaires et agents nécessaires à l’exploitation des nouveaux services. Il conservera toujours la faculté de rappeler ses agents en pourvoyant à leur remplacement.
En outre du personnel qui sera recruté dans l’administration de France, l’Office marocain pourra créer un cadre local d’agents qu’il recrutera et qu’il soldera directement. L’Office marocain prendra à sa charge les indemnités de licenciement ou de suppression d’emploi qui pourraient être dues à des auxiliaires déjà employés au Maroc par l’administration de France.
Les agents appartenant aux cadres de l’administration de France recevront une solde égale au double de leur traitement métropolitain et les indemnités de résidence et de cherté de vie, prévues par les arrêtés locaux, que comportera le poste auquel ils seront affectés. Toutefois, les indemnités de résidence et de cherté de vie ne seront dues qu’a partir du jour de l’installation de l’agent dans les localités qui les comportent.
Ceux des agents du cadre métropolitain qui étaient installés au Maroc avant la publication de la présente Convention, qui demanderont à être traités suivant les errements anciens, recevront, en plus de leur traitement métropolitain,- une indemnité de séjour variant, suivant leur grade, de 3.000 à 3.500 fr. par an. Ils n’auront pas droit, dans ce cas, aux indemnités locales de résidence ou de cherté de vie.
Le Gouvernement marocain assurera la solde des agents métropolitains à partir du jour où ils auront été mis à sa disposition en France et jusqu’au jour de leur réintégration dans les cadres de France. Cette réintégration aura lieu dès que les exigences du service de la métropole le permettront et que les agents qui en feront l’objet seront en état de remplir un emploi disponible. Toutefois, pour les agents valides, le délai à partir duquel leur traitement cessera d’être à la charge du Gouvernement marocain pour être payé par la Métropole ne pourra excéder 6 mois.
Des frais de route et de passage à bord des paquebots seront alloués par le Gouvernement marocain aux agents nommés à un poste au Maroc ou réintégrés dans la Métropole. A cet égard, les agents seront assimilés aux agents de même grade du Gouvernement marocain.
Les agents métropolitains exerceront leurs fonctions au Maroc en vertu de commissions qui leur seront délivrées par le Gouvernement marocain. La gestion des bureaux services comprenant des agents métropolitains sera confiée à des fonctionnaires métropolitains.
Les chefs de service et autres agents supérieurs devront, sous réserve des droits actuellement acquis, être pris dans les cadres de l’administration métropolitaine des Postes et des Télégraphes. Ils seront nommés par décret de S. M. le Sultan, sur la proposition et sous le contre-seing du Résident général de France.
Tous les autres agents seront. nommés par le Directeur de l’Office marocain.
Dans le cas où l’Office marocain cesserait d’être rattaché à la Direction générale des Finances, le Directeur de l’Office devrait être pris dans les cadres de l’administration française des Postes et des Télégraphes.
Les règlements généraux qui régissent le personnel en France et qui concernent la hiérarchie, la discipline et l’avancement, resteront applicables aux fonctionnaires ou agents détachés dans l’Empire. Ceux-ci ne cesseront pas de faire partie des cadres de l’administration de France. Ils seront assimilés aux agents de même grade du Gouvernement marocain au point de vue des congés de toute nature.
Des notes sur leur service seront régulièrement transmises tous les ans par le Gouvernement marocain an Gouvernement français.
Ces agents conserveront leurs droits à pension et verseront au Trésor français, en fin d’année, le montant des retenues effectuées à cet effet sur leur traitement de France, majoré d’un tiers.
Cette retenue supplémentaire ne sera pas faite sur le traitement de ceux des agents qui auront été admis à bénéficier des dispositions adoptées avant la publication de la présente convention (article 6, 5e alinéa).
Si le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan juge convenable de remettre à la disposition du Gouvernement français un ou plusieurs agents du cadre métropolitain, il devra en indiquer les motifs.
Au cas où, parmi ces motifs, il s’en trouve qui rendent l’agent passible d’une mesure disciplinaire, le Conseil de discipline devra être saisi et la sanction devra être prononcée avant le renvoi de l’agent dans la Métropole.
Le nombre d’agents remis à la disposition du Gouvernement français, le cas de mesure disciplinaire excepté, ne pourra dépasser, chaque année, un dixième de l’effectif total: cette proportion sera réduite au vingtième, à partir du jour où l’effectif aura atteint 40 unités.
ARTICLE 7
Le Gouvernement marocain, en retour de ces facilités, s’oblige à admettre en exemption de taxe toutes les correspondances postales et télégraphiques qui lui seront indiquées par le Gouvernement français, comme jouissant de la franchise.
Lorsque les militaires et marins en service au Maroc cesseront de bénéficier, au point de vue postal, des dispositions des lois du 3o mai 1871 et du 16 avril 1895, ils bénéficieront des avantages concédés par la loi du .29 Décembre 1900 ou par tous autres actes qui viendraient à lui être substitués.
Le Gouvernement marocain s’engage à appliquer les règlements postaux de l’Administration française dans ses rapports avec la France, l’Algérie, les colonies françaises, les pays de protectorat et les bureaux français à l’Étranger: il appliquera les taxes postales actuellement en vigueur dans les relations entre les mêmes pays ou bureaux el les bureaux français du Maroc.
ARTICLE 8
En ce qui concerne le service télégraphique, les taxes applicables entre la zone française et les pays étrangers seront fixées après accord entre l’Administration française et le Gouvernement du Protectorat.
En tout état de cause, les tarifs télégraphiques de l’Administration chérifienne devront être fixés de manière à ne pas créer de concurrence de taxes avec les voies françaises.
Les détails des dispositions concernant les relations postales et télégraphiques seront réglés par des actes annexes à la présente convention et qui auront la même valeur que celle-ci.
ARTICLE 9
A ces clauses et conditions, le Gouvernement français abandonne au Gouvernement de Sa Majesté le Sultan toute les recettes que réalisera au Maroc l’Office marocain et reste déchargé de toute dépense, étant entendu qu’en ce qui concerne le service télégraphique, le dit Office ne conservera sur ses recettes que les parts terminales et de transit pour le parcours en territoire marocain.
ARTICLE 10
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent acte et l’ont revêtu de leurs cachets.
Fait à Paris, en double exemplaire, Le 1er Octobre 1913.
LYAUTEY Louis BARTHOU.
MASSÉ.
(Source: Bulletin Officiel du Maroc – n°71 du 6 Mars 1914)