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Bulletin Officiel 76 – Rapport sur le Service Postal

Pendant le mois de mars, l’amélioration des services postaux s’est poursuivie activement.
Le personnel des bureaux de Rabat R. P., Casablanca, Marrakech, a été renforcé ; aussi, malgré l’augmentation du trafic, dont la progression s’est accentuée, surtout en ce qui concerne les opérations de la Caisse nationale d’Épargne et des mandats d’article d’argent, l’exécution du service a pu être assurée dans des conditions satisfaisantes.
Un établissement de facteur-receveur participant à toutes les opérations postales, y compris celles de la Caisse Nationale d’Épargne a  été ouvert au service, le 16 mars, à Ber-Rechid.
Une recette de plein exercice des Postes et des Télégraphes a été ouverte à Settat le 21 mars ; les agences postales d’Azemmour et de Kenitra ont été transformées en recettes de plein exercice à compter du 1 er avril ; enfin, des établisements de facteur-receveur, gérés par des militaires, seront ouvert à Mechra ben Abbou, à Dar bel Hamri et à Mechra-bel-Ksiri le 16 avril.
L’étude effectuée en vue de l’installation des services postaux et télégraphiques à Marrakech dans un même immeuble, aménagé sur la place Djema-el-Fna, est terminée et la réalisation de ce projet demandera vraisemblablement peu de temps.
Les relations entre Mazagan et Marrakech ont été sensiblement améliorées par la mise en vigueur d’un nouvel horaire qui permet d’effectuer le trajet dans les deux sens en 36 heures au lieu de 44 heures.
Les travaux d’agrandissement du local de Casablanca sont très avancés et les services pourront prendre possession des deux grandes nouvelles pièces mises à leur disposition dans le courant de la première quinzaine d’avril.
Le local d’Oudjda a été agrandi, en attendant la construction, qui est à l’étude, d’un hôtel des Postes ‘et des Télégraphes dont les plans sont achevés.
Enfin, les Services de la Direction des Postes ont été installés, à titre provisoire, dans un immeuble en maçonnerie à proximité de la Résidence.

Acte annexe à la Convention conclue entre la République Française et l’Empire Marocain pour l’exécution du Service postal dans la zone française du Maroc

En vue de faire profiter l’Office Marocain, en attendant son entrée dans l’Union Postale, des avantages de la Convention postale universelle, des divers arrangements de l’Union, ainsi quo des conventions particulières existant entre la France et certains pays étrangers, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont, en vertu des dispositions de l’article VIII de la Convention franco-marocaine du Ier octobre 1913, arrêté les dispositions suivantes:

I. — Régime des correspondances ordinaires et recommandées

ARTICLE PREMIER. — Il y aura entre l’Administration des Postes de France et l’Office Marocain un échange périodique et régulier, des correspondances ordinaires ou recommandées, internationales ou en transit, en dépêches closes ou à découvert, au moyen des services ordinaires ou spéciaux, établis ou à établir, dont disposent ou disposeront les deux Administrations.
L’échange des correspondances entre l’Administration Française et l’Office Marocain aura lieu soit par voie terrestre, au moyen des courriers reliant aux bureaux marocains les bureaux algériens, soit par l’intermédiaire des services de navigation français ou étrangers .desservant le Maroc.
Chacune des deux Administrations aura à pourvoir à ses frais au transport des dépêches par voie de terre jusqu’à la limite de son territoire, pour les échanges entre régions limitrophes, ou jusqu’à tel autre point d’échange à déterminer d’un commun accord.
Quant aux services établis spécialement ou qui le seront ultérieurement pour le transport des dépêches sur les routes ordinaires d’un bureau marocain à un bureau algérien voisin, ils seront exécutés par les moyens dont disposent ou disposeront les deux Administrations, et les frais de ces services seront supportés par chacune des deux Administrations proportionnellement à la distance parcourue du bureau d’échange marocain ou algérien respectivement à la frontière marocaine.

ART. 2. — Pour les échanges par l’intermédiaire des services de navigation desservant le Maroc, les frais de transport des correspondances par les navires libres seront. à la charge de l’Administration expéditrice suivant la règle inscrite dans la Convention postale universelle.
L’Office Marocain payera, le cas échéant, à la France et aux autres pays de l’Union postale, dans les conditions et suivant ‘les tarifs fixés par l’article 4 de la Convention postale universelle, les droits de transit terrestre ou maritime des correspondances originaires ‘des bureaux marocains et qui, pour parvenir à destination, transiteront par la France ou des pays ‘étrangers ou emprunteront l’intermédiaire de services maritimes dépendant de la France ou des pays étrangers.
L’Office Marocain recevra, le cas échéant, des pays d’origine, les droits de transit afférents aux correspondances qui, pour parvenir à destination, emprunteront l’intermédiaire des services terrestres ou maritimes dépendant de l’Empire Chérifien.

ART. 3. — L’Administration des Postes de France et l’Office Marocain désigneront, d’un commun accord, les bureaux d’échange français et marocains chargés de la formation des dépèches. Ils régleront également, suivant les exigences du service, les heures d’expédition, les voies de transmission et la composition des dépêches.

ART. 4 — L’Administration des Postes de France et l’Office Marocain feront respectivement usage des timbres-poste émis par eux pour l’affranchissement de tout envoi postal, quelle que soit sa destination, émanant de leurs bureaux et feront distribuer sans taxe dans tous les endroits où fonctionnera leur service, tout envoi postal, quelle que soit sa provenance, qui leur arrivera dûment et suffisamment affranchi en timbres-poste du pays d’origine.
L’Office Marocain se conformera, pour les correspondances échangées avec les pays de l’Union postale, aux stipulations de la Convention postale universelle et de son règlement d’exécution et notamment à celles de l’article 5 de la dite Convention, sous réserve des dispositions de l’article 25 ci-après.
Si, dans les relations entre le Maroc d’une part, la France, L’Algérie et la Tunisie, d’autre part, les lettres et autres objets recommandés sont transmis en nombre, les indémnités à payer en cas de perte seront partagées également entre les Offices intéressés lorsqu’il sera impossible de fixer le départ des responsabilités: la liquidation de ces dépenses sera effectuée globalement à la fin de chaque exercice financier.

II. — Régime des envois de valeur déclarée

ART. 5. — Pour l’échange des lettres et des boîtes de valeur déclarée avec les pays participant à l’arrangement de l’Union postale, L’Office Marocain se soummettra aux stipulations du dit arrangement et de son règlement d’exécution sous réserve des dispositions contenues dans les articles ci-après:

ART. 6. — L’Administration des Postes de France sera substituée à l’Office Marocain pour tous les cas de responsabilité prévus à l’article 12 de l’arrangement de l’Union postale concernant l’échange des lettres et des boîtes de valeur déclarée dans les relations internationales.
L’Office Marocain remboursera, le cas échéant, à l’Administration des Postes de France, les indemnités que celle-ci aura payées aux Offices étrangers.
Dans le sens opposé, l’Administration des Postes de France versera à l’Office Marocain les indemnités qui lui auront été payées par les Offices étrangers au profit d’expéditeurs en résidence au Maroc.

ART. 7. — Pour l’établissement de statistiques prévues à l’article 14 du règlement d’exécution de l’arrangement de l’Union concernant l’échange des envois de valeur déclarée, l’Administration des Postes de France servira d’intermédiaire à l’Office Marocain.
Il en sera de même pour le payement des sommes dues soit à l’Office Marocain par les Offices étrangers, soit aux Offices étrangers par l’Office Marocain.

ART. 8. — Les lettres et les boites de valeur déclarée adressées de France, d’Algérie et de Tunisie au Maroc et vice versa, ne donneront lieu à aucun décompte entre l’Administration des Postes de France et l’Office Marocain.
Pour les lettres et les boites de valeur déclarée adressées du Maroc dans les Colonies françaises ou à l’étranger et vice versa, par l’intermédiaire de la France ou des Services métropolitains,  l’Administration des Postes de France et l’Office Marocain se bonifieront réciproquement les parts de taxe de port et de droit d’assurance prévues par l’arrangement de l’Union postale qui régit cet, échange.

ART. 9. — L’Office Marocain indiquera ceux de ses bureaux qui seront admis à participer à l’échange des lettres et des boites de valeur déclarée.
L’échange des lettres de valeur déclarée se fera au moyen des dépêches directes de la France pour le Maroc et vice versa. Toutefois, il ne devra pas être inséré de lettres de valeur déclarée dans les dépêches closes destinées à transiter par un pays ou le service d’un pays tiers.
L’échange des boites de saleur déclarée s’effectuera .entre les bureaux de poste et au moyen des dépêches spécialement désignés par l’Administration des Postes de France et l’Office Marocain.

III. — Régime des mandats-poste et des mandats télégraphiques

ART. 10. — L’échange des mandats-poste et des mandats télégraphiques entre la France, l’Algérie, les Colonies françaises, les bureaux français à l’étranger, la Tunisie et le Maroc sera soumis aux règles en vigueur dans le service intérieur français, algérien ou tunisien. Toutefois, il pourra être fixé d’un commun accord un maximum du montant de chaque envoi de fonds effectué le même jour par la même personne au profit du même destinataire.
Chacune des Administrations aura la faculté de percevoir, si les circonstances l’exigent, une taxe additionnelle .de change sur tout mandat émis par ses bureaux.

ART. 11. — Pour l’établissement des mandats payables en France, en Algérie et. en Tunisie, les bureaux marocains emploieront une formule spéciale. Les bureaux français se serviront de la formule n°1401 du service intérieur pour l’établissement des mandats payables au Maroc.
Le droit de commission acquitté par les expéditeurs pour les mandats d’origine française, algérienne, coloniale ou tunisienne payables au Maroc ou d’origine marocaine payables en France, en Algérie, dans les colonies on en Tunisie ne donnera lieu à aucun décompte. L’Administration du pays d’origine conservera intégralement le montant de ce droit.

ART. 12. — Pour l’échange des mandats-poste et des mandats télégraphiques avec les pays participant à l’arrangement de l’Union postale concernant le service des mandats ou avec les pays qui ont des conventions particulières avec la France, l’Office Marocain se conformera aux stipulations du dit arrangement. et des dites conventions et de leur règlement d’exécution, sous réserve des dispositions ci-après.

ART. 13. — Les comptes relatifs aux mandats internationaux émis ou payés par les bureaux marocains seront repris par l’Administration des Postes de France qui les comprendra dans les siens propres et s’entendra à ce sujet avec l’Office Marocain.
Les droits perçus pour l’émission des mandats internationaux par les bureaux marocains seront acquis à l’Office Marocain sous déduction de la bonification due aux Offices qui auront payé les dits mandats.
La bonification afférente aux mandats d’origine étrangère payés par les bureaux marocains sera portée par l’Administration des Postes de France au crédit de l’Office Marocain.

ART. 14. — L’Administration des Postes de France sera responsable, vis-à-vis des Offices étrangers, de l’exécution du service des mandats par les bureaux marocains et. l’Office Marocain sera responsable de ce service dans la même mesure vis-à-vis de l’Administration des Postes de France.

ART. 15. — Dans les rapports avec les pays participant à l’arrangement de l’Union concernant le service des mandats, les bureaux marocains feront usage de formules analogues au modèle A annexé au Règlement d’exécution du dit arrangement.
Dans les rapports avec les pays qui ont des conventions particulières avec la France, les bureaux marocains emploieront des formules analogues à celles qu’utilisent les bureaux français, mais avec entête de l’Office Marocain.

ART. 16. — L’Office Marocain notifiera à l’Administration des Postes de France la liste de ses bureaux ouverts à l’échange des mandats avec la France ainsi que celle des bureaux marocains admis à participer à l’échange des mandats avec les pays étrangers.

IV. — Régime des recouvrements de valeur

ART. 17. — Les règles en vigueur dans le service intérieur français, algérien ou tunisien pour le recouvrement, par la poste, des valeurs et effets de commerce seront appliquées dans les relations avec les bureaux marocains. Toutefois, ces derniers ne pourront se charger de faire protester les valeurs demeurées impayées.

ART. 18. — Pour le service international des valeurs à recouvrer, l’Office Marocain se conformera aux stipulations de l’arrangement de l’Union postale qui régit ce service et de son règlement d’exécution sous réserve des dispositions ci-après.

.ART. 19. — L’Office Marocain notifiera à l’Administration des Postes de France la liste de ses bureaux ouverts au service des recouvrements dans les relations avec la France, l’Algérie et la Tunisie et de ceux admis à participer à ce service dans les relations internationales.

V. — Régime des envois contre remboursement

ART. 20. — Dans les relations entre la France, l’Algérie et la Tunisie, d’une part, et l’Office Marocain, d’autre part, tous les objets de correspondance admis à la formalité de la recommandation ou de la déclaration de valeur pourront être grevés de remboursement ; les objets seront soumis, en ce qui concerne le dépôt, la transmission, la distribution et le règlement de compte, aux taxes et autres conditions du régime intérieur français.

ART. 21. — Dans les échanges entre l’Office Marocain et les pays de l’Union postale qui admettent cette formalité, les objets recommandés ou avec valeur déclarée pourront être grevés de remboursement. Ces objets seront soumis, suivant leur nature, aux stipulations de la Convention postale universelle et de son règlement d’exécution ou de l’arrangement concernant les lettres et les boites de valeur déclarée et de son règlement d’exécution.

VI. — Régime des colis postaux

ART. 22. — Il pourra être institué entre le Maroc d’une part, la France, l’Algérie et la Tunisie d’autre part, un échange de colis postaux qui sera régi par les dispositions en vigueur dans le service intérieur français, pour les échanges franco-marocains et algéro-marocains, et par les dispositions en vigueur entre la France et la Tunisie pour les échanges entre ce dernier pays et le Maroc. Les bonifications revenant à l’Office Marocain pour les colis postaux échangés entre le Maroc d’une part, la France continentale, la Corse et l’Algérie d’autre part, seront de vingt-cinq centimes pour les colis ne dépassant pas le poids de cinq kilogrammes et de quarante centimes pour les colis de cinq à dix kilogrammes.
Les agences des Compagnies françaises de navigation, dans les ports marocains, continueront d’assurer le service des colis postaux dans les conditions de leurs arrangements avec l’Administration française.

ART. 23. — Pour l’échange des colis postaux avec les pays étrangers, l’Office Marocain se conformera, suivant le cas, aux stipulations de la Convention de l’Union postale concernant cet échange et de son règlement d’exécution ou des arrangements particuliers conclus entre la France et les pays non adhérents à cet acte international.

ART. 24. — L’Administration des Postes de France servira d’intermédiaire à l’Office Marocain pour l’échange des colis postaux avec les pays étrangers.
L’Administration des Postes de France sera responsable. de l’exécution de ce service vis-à-vis des Offices étrangers, et l’Office Marocain le sera vis-à-vis de l’ Administration des Postes de France dans la même mesure.

VII. — Dispositions générales

ART. 25. — Jusqu’au moment de l’entrée de l’Office Marocain dans l’Union postale, cet Office sera dispensé de contribuer aux frais d’entretien du bureau international de l’Union.
Il ne pourra correspondre directement avec ce bureau et toutes les communications aux Offices étrangers, relatives à l’Office Marocain, seront faites par l’Administration des Postes de France, à l’exception de celles qui doivent être effectuées de bureau de poste à bureau de poste.

ART. 26. — Les dispositions des articles qui précèdent seront mises graduellement à exécution aussitôt que possible et demeureront en vigueur pendant un temps indéterminé. Toutefois, celles relatives aux rapports de l’0ffice Marocain avec les pays de l’Union postale seront abrogées de plano par l’entrée du Maroc dans la dite Union. Les Administrations contractantes pourront, après entente, apporter à toute époque, au présent accord, les modifications qu’elles jugeront nécessaires. Elles règleront par correspondances les détails de l’application de ses dispositions.

Fait en double original à Paris, le 1er Décembre 1913.

Au nom de l’Administration des Postes de France,
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie,
des Postes et des Télégraphes,
A. MASSE.

Au nom de l’Office Marocain.
Le Directeur de l’Office des Postes
et des Télégraphes du Maroc,
GALLUT

Dahir du 22/03/1915 ( 22 mars 1915 ) portant ratification et promulgation de l’Acte annexe à la Convention du 1er Octobre 1913, pour l’exécution du service postal dans la zone française du Maroc signé à Paris le 1er Décembre 1913

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay Youssef)
A Nos Serviteurs intègres, les Gouverneurs et Caïds de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’à Nos Sujets;
Que l’on sache par les préesents – puisse Dieu Très Haut en illustrer la teneur ! –
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Convention conclue avec le Gouvernement de la République Française à la date du 1er octobre 1913;

A DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT:

ARTICLE PREMIER. —L’acte annexe à la Convention du 1er octobre 1913, pour l’exécution du service postal, signé à Paris le 1er décembre 1913, est et demeure expressément ratifié. Il sera promulgué et exécuté comme loi d’Etat dans Notre Empire Chérifien.

ART. 2. — Une copie authentique de cet acte sera jointe au présent Dahir.

ART. 3. — Le Directeur Général des Finances, Directeur de l’Office Postal Marocain, est chargé de l’exécuion du présent Dahir.

Fait à Rabat, le 5 Djoumada I 1333.
(22 mars 1915).
Vu pour promulgation et mise à exécution:
Rabat, le 17 avril 1915.
Le Ministre Plénipotentiaire,
Délégué à la Résidence Générale

SAINT-AULAIRE

BO 132 Avis de Ratification de la Convention de 1913
BO 132 Avis de Ratification de la Convention de 1913
BO 132 Avis de Ratification de la Convention de 1913
BO 132 Avis de Ratification de la Convention de 1913